Refuser le dépistage de stupéfiants
La conduite ou l'accompagnement d'un élève conducteur sous l'empire de substances comme le cannabis ou de plantes classées comme stupéfiants est un délit puni par la loi tout comme de refuser de faire les tests de dépistage par les forces de l'ordre.
S'opposer au dépistage de stupéfiant : les sanctions
Refuser de se soumettre au dépistage de stupéfiant lors d'un contrôle routier constitue un délit et est puni par le code de la route par:
- Une amende de 4500€.
- Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement.
- Une perte de 6 points sur son permis de conduire.
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Le conducteur en infraction peut se voir attribuer une peine complémentaire avec:
- Une suspension du permis jusqu'à 3 ans maximum voire l'annulation du permis.
- Une peine d'intérêt général.
- Une peine de jours-amende selon le code pénal.
- Une obligation de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière non remboursable.
- Une obligation de réaliser un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
- L'interdiction de conduire certains véhicules même ceux sans permis pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans.
Loi et refus de dépistage de stupéfiants
D'après l'article L235-3 du Code de la route :
"Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire."