Vitesse excessive eu égard aux circonstances sans radar

Il est possible d'être verbalisé sans radar pour un excès de vitesse dans certains cas. Un policier ou un gendarme qui constate une vitesse inadaptée peut dresser une contravention de classe 4 pour vitesse excessive eu égard aux circonstances avec une amende de 135€ mais sans retrait de point.

Quelles sont les sanctions pour une vitesse excessive ?

Vitesse excessive eu égard aux circonstances
Contravention de 4ème classe
Montant de l'amende
Minoré Forfaitaire Majoré Maxima
90 135 375 750
Retrait de 0 Point

La vitesse excessive eu égard aux circonstances est constatée par les forces de l'ordre sans radar (sans cinémomètre) et sans jumelle, juste avec un compteur de vitesse par exemple. C'est une contravention de classe 4 identifié par le code natinf 213 avec les sanctions suivantes :

  • Une amende de 135€ forfaitaire, minorée à 90€ en cas de paiement dans les 15 jours (délai 30 jours par télépaiement par internet par ex. sur amendes.gouv.fr) ;
  • C'est une infraction sans perte de point ;
  • L'amende est majorée au bout de 45 jours à 375€ (60 jours par télépaiement) en cas de non-paiement ;
  • L'amende pénale maximale de 750€ correspond à la peine maximale théorique pour une contravention de quatrième classe si l'infraction est jugée au tribunal. Cela peut être le cas notamment lorsque cette infraction est commise en même temps qu'un autre délit ;

Les circonstances doivent être mentionnées sur le PV

Le policier ou le gendarme n'a pas à préciser sur le procès-verbal (PV) la vitesse retenue. Le procès verbal (PV) fait foi jusqu'à preuve du contraire (article 537 du Code de procédure pénale).

Néanmoins le PV doit préciser les circonstances permettant de dire que la vitesse était excessive (arrêt de la cour de Cassation du 6 janvier 2015 en référence à l'article 593 du Code de procédure pénale).

Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

article 593 du Code de procédure pénale.

Quels sont les cas où la vitesse excessive peut être sanctionnée ?

Voici les circonstances où un automobiliste peut être contrôlé sans radar pour une vitesse excessive d'après l'article R413-17 du Code de la route :

  • Lors du croisement ou du dépassement d'un piéton ou d'un cycliste ;
  • Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
  • Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou transport d'enfants au moment de la descente et de la montée des passagers ;
  • Lorsque la route n'est pas entièrement dégagée ou risque d'être glissante ;
  • Avec des conditions de visibilité insuffisantes comme la pluie, la neige ou le brouillard ;
  • Dans les virages ;
  • Dans les descentes rapides ;
  • Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
  • A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
  • Lors de l'utilisation des phares notamment les feux de croisement ;
  • Lors du croisement ou du dépassement d'animaux ;

Ce que dit le Code de la route

Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R413-17 du Code de la route.

Peut-on être verbalisé à volée pour une vitesse excessive ?

Oui, l'article R121-6 du Code de la route prévoit cette possibilité d'être verbalisé sans interception, on parle de "PV à la volée". Le titulaire du certificat d'immatriculation (carte grise) est redevable pécuniairement de l'amende encourue. Comme évoqué plus haut, le procès verbal devra évoquer les circonstances permettant d'indiquer que la vitesse était excessive dans le cas précis.

[...] 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; [...]
article R121-6 du Code de la route (extrait).
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- Vérifié le 13/03/2023.